La commune de Malause a décidé de conclure avec une association une convention d’occupation d’un terrain relevant du domaine privé de la commune. Un voisin du terrain attaque la délibération devant les juridictions administratives. La cour administrative d’appel de Bordeaux s’estime « incompétente » car le terrain ne relève pas du domaine public communal.

domaine privé de la communePour valoriser le domaine public ou le domaine privé de la commune, il est fréquent que soient accordées des conventions d’occupation à une personne privée (commerçant, association, entreprise, …).

 

Dans cette affaire, la commune de Malause décide en septembre 2012 de conclure une convention mettant à disposition d’une association, à titre gracieux, un terrain pour pratiquer le tir au pigeon d’argile (ball trap).

 

Un voisin du terrain saisit le tribunal administratif pour faire annuler la délibération et le tribunal lui donne raison.

 

L’association et la commune font alors appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

 

Sans se prononcer sur le fond, celle-ci va se déclarer incompétente.

 

Par un arrêt rendu le 22 décembre 2017, la cour retient en effet que:

 

  • le terrain mis à disposition à titre gracieux par la commune n’est pas affecté à l’usage direct du public. Il est affecté seulement à celui des adhérents de l’association pratiquant le tir au pigeon d’agile;

 

  • la convention de mise à disposition n’impose pas à l’association des modalités d’organisation ou de fonctionnement qui permettraient de la regarder comme chargée d’une mission de service public ou d’une opération d’intérêt général.

 

La cour en conclut donc qu’il ne résulte ni des pièces du dossier, ni non plus du fait que d’autres associations bénéficieraient très ponctuellement d’une partie du terrain pour organiser des rassemblements ou des activités festives ou culturelles, que le terrain objet de la convention ferait partie du domaine public de la commune et que la délibération et la décision en litige auraient donc pour objet d’autoriser l’occupation de ce domaine.

 

La cour ajoute que si l’article 2 de la convention permet à la commune de la résilier à tout moment pour des motifs d’intérêt général, cette clause, eu égard au caractère gratuit et précaire de la mise à disposition du terrain, n’est pas exorbitante du droit commun.

 

Dès lors que le terrain relève du domaine privé de la commune, la cour se déclare donc incompétente.

 

Elle invite les parties à saisir les juridictions de l’ordre judiciaire.

 

Etienne LEJEUNE, Avocat au Havre

 


 

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