En matière d’urbanisme, le seul défaut de qualité pour agir n’est pas suffisant pour démontrer un recours abusif.

S’il a un intérêt à agir, un syndicat de copropriétaires qui conteste une autorisation d’urbanisme ne peut être condamné pour recours abusif sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme au seul motif qu’il n’a pu justifier de la qualité à agir de son représentant (CE, 16 octobre 2017, n°396494).

La lutte contre les recours abusifs en matière d’urbanisme

L’article L.600-7 du code de l’urbanisme, issu de l’ordonnance du 18 juillet 2013 prévoit que: 

« Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».

L’objectif est clair: il s’agit de lutter contre les recours abusifs et malveillants (volonté de nuire ou d’obtenir une contrepartie financière négociée en échange d’un désistement), nombreux en matière d’urbanisme et qui paralysent des projets entiers.

Les recours abusifs, rarement admis en pratique

Dans l’arrêt du 16 octobre 2017 (CE, 16 octobre 2017, n°396494), il était question d’un permis de construire accordé pour la réalisation de 29 logements. Un recours a été intenté par un syndicat de copropriétaires, voisin du projet. Le bénéficiaire du permis a gagné en première instance puis en appel. Mais il a saisi le Conseil d’Etat pour contester le rejet de sa demande de dommages et intérêts (plus de 800 000€) pour recours abusif.

 

recours abusif

Le Conseil d’Etat confirme que l’action du syndicat est irrecevable faute pour lui d’avoir justifié de sa qualité à agir. En effet, le syndicat n’a pas produit la délibération de l’assemblée générale l’autorisant à ester en justice.

 

Pour autant, et compte tenu de l’intérêt à agir que lui confère sa qualité de voisin immédiat, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un recours abusif.

 

En réalité, rares sont les décisions ayant prononcé la condamnation financière d’un requérant pour recours abusif.

 

Etienne LEJEUNE, Avocat au Havre

 


 

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