Quand l’intérêt à agir d’une association n’est pas justifié, l’irrecevabilité est prononcée!

C’est l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme qui définit l’intérêt à agir d’une association en matière d’urbanisme. Cet article prévoit ainsi qu’une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu ANTERIEUREMENT à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (en matière d’urbanisme, le « pétitionnaire » désigne l’auteur d’une demande d’autorisation). Quand cette condition est remplie, le juge examine ensuite si l’association a bien un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque en se fondant sur les statuts déposés en préfecture.

 

intérêt à agir d'une association

En l’espèce, les statuts de l’association qui contestait la délivrance d’un permis de construire à Garches prévoyaient qu’elle avait pour mission  » toutes études et réalisations de nature à préserver ou améliorer la qualité de vie à Garches ».

 

Le Conseil d’Etat juge qu’un tel objet social a un « caractère très général » et ne confère pas à l’association un intérêt à agir pour contester un permis de construire (CE, 29 mars 2017, n°395419). L’irrecevabilité ne pouvait donc qu’être prononcée.

 

➢ NOTRE CONSEIL: Dans le cadre d’une procédure contentieuse, l’intérêt à agir d’une association risque fort d’être scruté avec attention par la partie attaquée. Si vous êtes une association, assurez-vous de la conformité de vos statuts. Si vous êtes une collectivité ou une personne (morale ou physique) dont le permis ou la décision d’urbanisme est contesté par une association, pensez impérativement à vérifier leurs statuts!

 

Pour aller plus loin: Qui peut représenter une association en justice?

 

Etienne LEJEUNE, Avocat au Havre

 


 

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