La femme du gérant, qui renonce à ses salaires pour masquer les difficultés financières de la société, se comporte comme dirigeant de fait. Il s’agit d’un contrat de travail fictif.

Dans un arrêt du 27 septembre 2017, la cour de cassation retient une nouvelle fois un contrat de travail fictif (cass. soc. 27 septembre 2017, n°16-17619).

 

L’épouse du gérant renonce à ses salaires…

contrat de travail fictifL’épouse du gérant d’une EURL est embauchée en CDI le 1er mars 2010 en qualité de secrétaire commerciale. Par la suite, le 11 février 2014, la société est placée en liquidation judiciaire. L’épouse saisit alors le conseil de prud’hommes. Elle demande des rappels de salaires pour la période de décembre 2010 à novembre 2012.

 

Sa demande est rejetée.

 

… La cour de cassation y voit un contrat de travail fictif

La motivation retenue par la cour de cassation est la suivante: en ne réclamant pas ses salaires qui lui étaient dus avant la liquidation judiciaire, l’épouse s’est comportée en dirigeant de fait de l’entreprise ce qui a eu pour conséquence de masquer les difficultés financières et de retarder l’état de cessation des paiements:

Mais attendu qu’ayant relevé que Mme X… n’avait pas sollicité le paiement des salaires qui lui étaient dus pour la période allant de décembre 2010 à avril 2013 antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, caractérisant une implication de fait dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l’entreprise de son époux, ce qui avait eu pour conséquence de masquer les difficultés financières de l’entreprise et de retarder l’état de cessation des paiements, et, qu’agissant de la sorte elle avait exercé des fonctions de dirigeant de fait, la cour d’appel, qui a pu en déduire que l’intéressée ne se trouvait pas dans une relation de subordination caractéristique de l’existence d’un contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

 

Pour la cour de cassation il s’agit là d’un contrat de travail fictif.

 

Famille et contrat de travail ne font pas toujours bon ménage!

Remarque :

 

  • si la qualité de salarié est incompatible avec celle de dirigeant, elle est, en revanche, compatible avec celle d’associé égalitaire. Ainsi jugé pour l’associée égalitaire d’une SARL, épouse du gérant coassocié, qui y exerçait une activité salariée de secrétariat sans intervenir dans la gestion de la société (cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-23602).

 

  • si le cumul contrat de travail et mandat social est en principe admis, dans une société familiale il peut être exclu! Ainsi jugé pour un salarié nommé président du conseil d’administration qui assurait la direction de la société avec les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances et n’était soumis à aucun lien de subordination dans une structure familiale où lui et son frère détenaient la majorité des actions de la société (Cass. soc. 29 juin 2017, n°16-15814).

 


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