Dans un arrêt du 12 mai dernier (Cass. Soc. 12 mai 2017, n°15-24220) la Cour de cassation précise que la Direccte peut revenir sur un refus d’homologation d’une convention de rupture conventionnelle.

Une fois le délai de rétractation passé, la convention de rupture conventionnelle est transmise à la Direccte compétente qui a un délai de 15 jours ouvrables pour instruire la demande et décider d’homologuer ou non la convention.

Mais la Direccte peut-elle dans un premier temps refuser d’homologuer une convention de rupture puis, finalement, changer d’avis?

C’est à cette question inédite que la Cour de cassation a dû répondre, dans une affaire où l’administration avait en premier lieu refusé d’homologuer une convention de rupture conventionnelle au motif que l’employeur n’avait pas reconstitué les salaires du salarié pendant son arrêt maladie.

L’employeur ayant, quelques jours après ce refus, transmis les informations manquantes à l’administration, cette dernière décide finalement d’accorder l’homologation.

Cette décision est ensuite contestée par le salarié, celui-ci considérant qu’une convention de rupture qui a fait l’objet d’un refus homologation est nulle et ne peut donc faire l’objet d’une homologation ultérieure.

Mais la Chambre sociale en décide tout autrement. Elle considère « qu’une décision de refus d’homologation d’une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers ; qu’une telle décision peut, par suite, être légalement retirée par son auteur ».

En d’autres termes, la Cour estime que le refus d’homologation de la convention de rupture est un acte administratif individuel non créateur de droits qui peut donc être « retiré », sachant que le retrait d’un acte correspondant à sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé. Rien n’empêchait donc la Direccte d’homologuer ensuite la convention de rupture.

Cette « procédure de retrait » permettrait ainsi aux parties signataires d’une convention de rupture conventionnelle, en cas de demande d’homologation incomplète aboutissant à un refus d’homologation, de fournir, le cas échéant, les informations manquantes sans avoir à respecter à nouveau toutes les étapes et les délais de procédure requis.

A notre sens, cette solution n’est pas transposable au cas inverse, à savoir un retrait d’une décision d’homologation, puisque celle-ci devrait être considérée comme créatrice de droits.

A suivre donc…

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