Dans un arrêt du 14 février 2018, la cour de cassation précise que pour vérifier le respect du délai de rétractation d’une rupture conventionnelle, il convient de se reporter à la date d’envoi de la lettre de rétractation.

Chaque partie dispose d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires

délai de rétractation

Quand une rupture conventionnelle individuelle est signée, chaque partie dispose d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires.

 

Le code du travail prévoit que la rétractation doit prendre la forme d’une lettre adressée à l’autre partie par tout moyen attestant de sa date de réception (article L.1237-13 du code du travail).

 

Mais le code du travail ne précise pas à quelle date se placer pour déterminer si le délai de rétractation est ou non expiré:

 

  • à la date d’envoi de la lettre de rétractation?
  • à la date de réception de la lettre de rétractation?

Le délai de rétractation s’apprécie à la date d’envoi de la lettre de rétractation

A la lecture du code du travail, on pourrait penser que le délai de rétractation s’apprécie à la date de réception de la lettre de rétractation:  « Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie » (article L.1237-13 du code du travail).

 

Il n’en est rien!

 

Dans son arrêt du 14 février 2018, n°17-10035, la chambre sociale de la cour de cassation rejette cette interprétation. Pour la haute juridiction, on doit se référer à la date d’envoi de la lettre et non la date de réception!

 

En l’espèce:

 

  • la convention de rupture avait été signée le 12 mars 2009
  • la salariée avait exercé son droit de rétractation par LRAR adressée le 27 mars, dernier jour du délai de rétractation,
  • lettre reçue par l’employeur le 31 mars… 

 

L’employeur avait donc estimé que la rétractation était irrecevable comme étant hors délai.

 

La cour d’appel lui a donné raison.

 

Pas la cour de cassation donc…

 

Attention aux délais postaux! Si vous n’avez pas encore reçu de lettre de rétractation le 15ème jour calendaire cela ne signifie pas pour autant que le droit de rétractation n’a pas été exercé.

 

La solution présentée ici concernait un salarié mais, en toute logique, elle s’applique aussi dans le cas d’une rétractation de l’employeur.

 


 

Voir aussi: RUPTURE CONVENTIONNELLE: la Direccte peut changer d’avis

 


 

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