Le 5 janvier 2018, le Conseil d’Etat a confirmé la décision du tribunal administratif de Nancy dans l’affaire Inès. Cette jeune adolescente âgée de 14 ans, est dans un état végétatif persistant depuis le mois de juin 2017. La justice confirme la procédure d’arrêt des soins.

L’arrêt des soins confirmé

Par une ordonnance du 5 janvier 2018, le Conseil d’Etat a confirmé l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Nancy le 7 décembre 2017 et ainsi confirmé l’arrêt des soins administrés à un enfant.

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Dans cette affaire, les parents de la jeune Inès avait saisi le juge des référé du tribunal administratif de Nancy d’une requête tendant à suspendre l’exécution de la décision médicale d’arrêter les soins administrés à leur fille.

 

En effet, les parents estiment qu’une grave atteinte est portée au respect de la vie de leur fille.

 

La formation des 3 juges a rejeté leur requête, au vu des conclusions du rapport d’expertise qu’ils avaient ordonnée et après audition des parents de la jeune Inès et du représentant du CHRU de Nancy et confirmé l’arrêt des soins.

 

Les parents ont fait appel de l’ordonnance devant le Conseil d’Etat.

 

Dans une décision rendue le 5 janvier 2018, le Conseil d’Etat a donc confirmé l’ordonnance du Tribunal administratif de Nancy.

 

Les principes mis en oeuvre

Pour rendre sa décision, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé les principes suivants:

 

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  • c’est au médecin, quand son patient n’est pas en état d’exprimer sa volonté, de décider l’arrêt ou la non mise en oeuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements apparaissant inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie du patient

 

  • lorsque le patient est mineur, le médecin doit chercher si la volonté de celui-ci a pu s’exprimer avant et doit s’efforcer de trouver un accord sur la décision à prendre avec sa famille (ses parents ou son représentant légal), sans que l’accord des parents ne constitue un préalable indispensable.

 

  • pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements sont réunies, le médecin a l’obligation de se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, propres à chaque situation, couvrant une période suffisamment longue et portant notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état, sur sa souffrance et sur le pronostic.

 

Le pronostic « catastrophique » de l’enfant

Après ce rappel, le Conseil d’État relève qu’en l’espèce, le pronostic neurologique de l’enfant est « catastrophique » et qu’elle se trouve dans un état végétatif persistant, incapable de communiquer avec son entourage, le caractère irréversible des lésions neurologiques étant certain dans l’état actuel de la science.

 

Il relève aussi l’impossibilité de déterminer quelle aurait été la volonté de l’enfant et relève que les parents de l’enfant s’opposent à l’arrêt des soins.

 

Il juge ainsi que la poursuite des traitements est susceptible de caractériser une obstination déraisonnable, au sens des dispositions de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique.

 

Dans sa décision, le Conseil d’Etat prend soin de préciser qu’il appartient au médecin compétent d’apprécier si et quand la décision d’arrêter le traitement doit être exécutée.

 

En outre, la mise en œuvre de cette décision imposera en tout état de cause à l’hôpital de Nancy de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la dignité de la patiente et de lui dispenser les soins palliatifs nécessaires.

 

Saisie par les parents, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté leur requête dans une décision du 23 janvier 2018.

 

Etienne LEJEUNE, Avocat au Havre

 


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