Le salarié qui abuse de la possibilité de se connecter sur internet à des fins privées peut être sanctionné. L’employeur doit prouver que les connexions proviennent bien du salarié.

La possibilité pour un salarié de se connecter sur internet à des fins privées n’est régie par aucun texte spécifique.

En principe les connexions internet du salarié pendant son temps de travail sur l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur sont présumées être à caractère professionnel (Cass. Soc. 9 juillet 2008, n°06-45800 ou encore Cass. Soc. 9 février 2010, n°08-45253).

L’employeur, en vertu de son pouvoir de direction, peut donc en contrôler l’utilisation.

Pour autant, il est admis que se connecter sur internet à des fins privées n’est pas interdit, sous réserve toutefois de ne pas en abuser.

L’employeur pourra par exemple mettre en place une « charte d’utilisation » au sein de son entreprise.

Dans deux affaires du même jour, la cour de cassation vient rappeler les principes applicables en la matière.

Dans la premier affaire, la cour confirme que se connecter sur internet à des fins privées de façon excessive peut justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement (Cass. Soc. 3 octobre 2018, n°17-13089).

En l’espèce, le salarié s’était connecté 800 fois en 1 mois sur des sites pornographiques, dont 200 fois en 7 jours…

Précédemment, la cour de cassation avait admis comme abusives les situations suivantes:

  • 41h de connexion personnelle en un mois (Soc. 18 mars 2009, n°07-44247)
  • utilisation de la messagerie pour la réception et l’envoi de documents à caractère pornographique et la conservation sur le disque dur d’un nombre conséquent de tels fichiers (Soc. 15 décembre 2010, n°09-42691)
  • envoi d’innombrables mails accompagnés de vidéos à caractère sexuel, humoristique, politique ou sportif à des collègues, même sans conséquence préjudiciable pour l’entreprise (Soc. 18 décembre 2013, n°12-17832).

Dans la seconde affaire, la cour juge que l’employeur doit prouver que les connexions sont imputables au seul salarié en cause (Cass. soc. 3 octobre 2018, n°16-23968).

En l’espèce ce n’était pas le cas:

  • l’accès au poste des salariés n’était pas sécurisé
  • les codes d’accès correspondaient dans l’entreprise aux seules initiales des salariés
  • les doubles des clés de l’ensemble des bureaux étaient accessibles à tous les salariés.

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