Dans un arrêt du 26 septembre 2018, la cour de cassation juge que seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause. Une remise après la fin du contrat n’est donc pas valable!

convention de rupture

La rupture conventionnelle est formalisée dans une convention de rupture

Un salarié et un employeur qui s’accordent sur une rupture conventionne formalisent leur accord en signant une convention de rupture. Cette convention de rupture détermine notamment la date de fin de contrat et le montant de l’indemnité de rupture (article L.1237-13 du code du travail).

La convention de rupture est faite en deux exemplaires originaux, dont l’un est remis au salarié.

Dans l’affaire jugée le 26 septembre 2018, l’employeur avait remis au salarié un exemplaire de la convention de rupture après la rupture du contrat. En même temps que le reçu pour solde de tout compte (article L.1234-20 du code du travail).

Or, la cour de cassation juge que « seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause » (Cass. soc. 26 septembre 2018, n°17-19860).

La convention de rupture fait courir le délai de rétractation de 15 jours

Rappelons que la signature de la convention de rupture fait courir, pour chaque partie, un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation  (article L.1237-13 du code du travail. Ce délai de rétractation peut être exercé jusqu’au dernier jour et il convient de se reporter à la date d’envoi de la lettre de rétractation pour vérifier le respect du délai.

Bien qu’en l’espèce le salarié ait signé la convention de rupture il n’a reçu l’exemplaire qu’après la rupture du contrat.

La cour de cassation décide donc de renvoyer le dossier devant une cour d’appel. Celle-ci aura à décider d’annuler ou non la rupture conventionnelle.


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