Le président d’une association dont les statuts l’habilitent à la représenter en justice n’a pas à solliciter l’accord préalable du conseil d’administration pour agir.

Représenter une association en justice: derrière l’évidence, un argument classique de défense

Dans un arrêt rendu le 20 septembre 2017, la cour de cassation rappelle qu’un président peut ne pas solliciter l’accord préalable de son conseil d’administration pour représenter une association en justice dès lors que les statuts le prévoient expressément (cass. 1ère civ., 20 septembre 2017, n°16-18442).

représenter une association en justice

Dans cette affaire, une fondation résilie pour faute grave un contrat de restauration avec une entreprise. Celle-ci refusant de quitter les lieux, la fondation l’assigne pour demander la résiliation du contrat et son expulsion. Pour tenter de s’y opposer, l’entreprise fait alors valoir un argument classique de défense. Le président de la fondation n’aurait pas qualité pour agir (à distinguer de l’intérêt à agir). En effet, il n’aurait pas eu l’accord préalable du conseil d’administration.

 

La Cour d’appel rejette la fin de non-recevoir en retenant que les statuts de la fondation prévoient que le président du conseil d’administration représente la fondation en justice et qu’au surplus le conseil d’administration, selon les statuts en cause, n’a pas la capacité de décider d’agir ou non en justice.

 

L’entreprise se pourvoit ensuite en cassation. La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce

« qu’en l’absence, dans les statuts d’une fondation reconnue d’utilité publique, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider d’introduire une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant de ces statuts le pouvoir de la représenter en justice »

La cour de cassation, dans un arrêt du 2 décembre 2008, avait déjà jugé que le président d’une association n’avait pas besoin de mandat spécial du conseil d’administration pour représenter une association en justice si les statuts l’habilitent à le faire (cass. crim. 2 décembre 2008, n°08-83759).

Une jurisprudence bien établie

Dans l’affaire tranchée le 21 septembre 2017, l’entreprise avait également tenté de tirer argument d’une nomination prétendue irrégulière du président. Mais la cour de cassation rejette l’argument au motif que

« les tiers ne pouvant invoquer les statuts d’une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir d’agir de celui-ci, la cour d’appel n’avait pas à répondre à un moyen qui n’était pas de nature à influer sur la solution du litige, et comme tel inopérant ».

 


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