Dans un arrêt du 21 septembre 2017, la cour de cassation reste ferme sur la reconnaissance du préjudice d’anxiété.

Préjudice d’anxiété: tout salarié exposé à l’amiante peut-il en bénéficier?

Depuis ses arrêts de 2010 (voir notamment: cass. soc. 11 mai 2010, n°09-42241), la cour de cassation n’a pas modifié sa position quant aux bénéficiaires du préjudice d’anxiété.

 

préjudice d'anxiété

Peuvent y prétendre ceux qui ont travaillé

« dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ».

 

La cour de cassation est restée constante sur ce point (voir notamment: cass. soc. 17 février 2016, n°14-24011).

 

Ainsi, un salarié exposé à l’amiante ne peut invoquer un préjudice d’anxiété que si l’établissement dans lequel il travaillait figure sur la liste établie par arrêté ministériel.

Préjudice d’anxiété: des possibilités de contournement pour les salariés « hors liste »?

Dans l’arrêt du 21 septembre 2017, des salariés embauchés par le syndicat des copropriétaires de la tour Montparnasse avaient saisi le conseil de prud’hommes d’une demande au titre du préjudice d’anxiété. Mais, ledit syndicat ne figurant pas sur la liste, les salariés ne pouvaient voir leur action prospérer.préjudice d'anxiété

 

Devant la cour d’appel, ils ont alors imaginé de « contourner » la difficulté. Ils se sont prévalus des carences de l’employeur en matière de santé et sécurité et ses conséquences sur les « bouleversements de leurs conditions d’existence ».

 

La cour d’appel leur donne raison.

 

Mais, sur pourvoi de l’employeur, la cour de cassation « casse » l’arrêt:

« la cour d’appel, qui n’a pas constaté que les salariés avaient travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sorte qu’ils ne pouvaient prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de l’exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, a violé les textes susvisés »

 

La cour de cassation en profite également pour rappeler que

« le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété ».

Le préjudice d’anxiété constitue le préjudice global!

Depuis plusieurs années, la cour de cassation juge que le « préjudice d’anxiété » constitue LE préjudice global découlant de la violation de l’obligation de sécurité de résultat.

 

Ainsi, le rapport annuel de la cour de cassation pour 2010 précise que le préjudice d’anxiété est reconnu par la cour

« sur le fondement des règles de la responsabilité civile, et plus précisément, du manquement de l’employeur à son obligatoire de sécurité de résultat » (Rapport 2010, p 320).

 

La cour de cassation l’avait déjà confirmé pour le préjudice de « bouleversement des conditions d’existence » (cass. soc 25 septembre 2013, n°12-20157) et dernièrement encore sur le « préjudice de perte d’espérance de vie » par un second arrêt du 3 mars 2015 (cass. soc 3 mars 2015 n°13-26175).

 

Par conséquent, les salariés ne peuvent pas solliciter à la fois une indemnité au titre du préjudice d’anxiété au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat et une « autre » indemnité au titre de ce même manquement à l’obligation de sécurité de résultat, étant donné que le préjudice d’anxiété est le préjudice qui résulte de ce manquement!

 

Les sommes demandées pour préjudice d’exposition à l’amiante résultant du manquement à l’obligation de sécurité de résultat font par conséquent doublon avec le préjudice d’anxiété et n’est qu’une autre dénomination inventée par les salariés pour les besoins de la cause.

 


 

La Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, Avocat Le Havre, partenaire de nombreuses entreprises de tailles diverses, intervient très fréquemment devant le conseil de prud’hommes. La Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune dispose une expertise reconnue en droit du travail et notamment en matière de préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante.